Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

          • Section 1 : Des modalités de la tutelle.

          • Section 1 bis : De la gestion du personnel

          • Section 2 : Des règles budgétaires.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres de commerce et d'industrie de région

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables à CCI France.

          • Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.

          • Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R712-13 du Code de commerce

Version

28/03/2007 → 01/07/2007

Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet les factures et signe les contrats desquels découlent des créances, préalablement à leur encaissement. Il émet, à destination du trésorier, les mandats des dépenses préalablement à leur paiement.

Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.

Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.

Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.

Loading
Anciens textes
  • Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 11 (M)
  • Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 11 (Ab)
  • Code de commerce. - art. R712-25 (V)
  • Code de commerce. - art. R712-25 (V)
  • Code de commerce. - art. R712-3 (T)
  • Code de commerce. - art. R712-3 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site