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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région

          • Section 1 : De l'établissement des listes électorales.

          • Section 2 : Des candidatures.

          • Section 3 : De la préparation du scrutin.

          • Section 4 : Du vote par correspondance.

          • Section 5 : Du vote électronique.

          • Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.

          • Section 7 : Etudes économiques de pondération

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R713-22 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

https://www.legifrance.gouv.fr

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