Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Section 1 : De l'établissement des listes électorales.
Section 2 : Des candidatures.
Section 3 : De la préparation du scrutin.
Section 4 : Du vote par correspondance.
Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
Section 7 : Etudes économiques de pondération
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R713-24 du Code de commerce
A la date fixée au 2° du I de l'article R. 713-14, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
Le président de la commission et l'un au moins des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.