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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région

          • Section 1 : De l'établissement des listes électorales.

          • Section 2 : Des candidatures.

          • Section 3 : De la préparation du scrutin.

          • Section 4 : Du vote par correspondance.

          • Section 5 : Du vote électronique.

          • Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.

          • Section 7 : Etudes économiques de pondération

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R713-25 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Sont conservés sous scellés, dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. Cette conservation s'effectue sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 713-25-1, jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les opérations électorales de manière à ce que la procédure de décompte des votes puisse, si nécessaire, être exécutée de nouveau.

A l'expiration des délais de recours, ou, dans les cas où une action contentieuse a été engagée, lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous contrôle de la commission technique nationale.

Seuls sont conservés par les commissions d'organisation des opérations électorales les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi ainsi que les procès-verbaux de l'élection.

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