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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : De la compétence.

          • Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce.

          • Section 4 : Du siège et du ressort de certains tribunaux de commerce spécialisés

          • Section 5 : Des instances de déontologie des juges des tribunaux de commerce

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R721-8 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Il comprend en outre :

1° Cinq membres de droit :

a) Le directeur des services judiciaires ;

b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

d) Le président de la conférence générale des juges consulaires de France ;

e) Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les cinq autres membres de droit du conseil peuvent se faire représenter ;

2° Quatorze membres désignés par le garde des sceaux :

a) Un premier président de cour d'appel ;

b) Un procureur général près une cour d'appel ;

c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

d) Neuf juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation ;

e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social.

Les membres mentionnés au 2° accomplissent un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.

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