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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement

          • Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R722-3 du Code de commerce

Version

depuis le 28/03/2007

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-14 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-14 (Ab)

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