Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
Sous-section 2 : De la déontologie
Sous-section 3 : De l'obligation de formation
Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce
Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R722-7 du Code de commerce
Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal judiciaire pour prêter serment.
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Le mandat des juges consulaires commence le 1er janvier de l'année civile suivant leur élection et s'achève le 31 décembre de l'année civile suivant l'élection de leur successeur.
Anciens textes
- Code de l'organisation judiciaire r412-1
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-1 (Ab)
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