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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement

          • Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.

          • Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce

            • Sous-section 1 : Du mandat

            • Sous-section 2 : De la déontologie

            • Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R722-9 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.

La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.

Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-3 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-3 (M)

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