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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement

          • Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.

          • Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce

            • Sous-section 1 : Du mandat

            • Sous-section 2 : De la déontologie

            • Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R722-15 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :

1° Le président du tribunal ;

2° Le vice-président ;

3° Les présidents de chambre ;

4° Les juges.

Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.

Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-9 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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