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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement

          • Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.

          • Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce

            • Sous-section 1 : Du mandat

            • Sous-section 2 : De la déontologie

            • Sous-section 3 : De l'obligation de formation

              • Paragraphe 1er : De la formation initiale

              • Paragraphe 2 : De la formation continue

              • Paragraphe 3 : De la formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce

              • Paragraphe 4 : Dispositions communes

            • Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle

  • Annexes de la partie réglementaire

Article D722-34-3 du Code de commerce

Version

depuis le 01/10/2024

L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-11-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le président du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le greffier du tribunal de commerce concernés.

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