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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement

          • Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.

          • Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce

            • Sous-section 1 : Du mandat

            • Sous-section 2 : De la déontologie

            • Sous-section 3 : De l'obligation de formation

              • Paragraphe 1er : De la formation initiale

              • Paragraphe 2 : De la formation continue

              • Paragraphe 3 : De la formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce

              • Paragraphe 4 : Dispositions communes

            • Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle

  • Annexes de la partie réglementaire

Article D722-34-5 du Code de commerce

Version

depuis le 01/10/2024

A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce.

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