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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce

          • Section 1 : De l'électorat.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R723-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce , un représentant du préfet, le ou les présidents des chambres de commerce et d'industrie concernées ou un membre désigné par eux et le ou les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat concernées ou un membre désigné par eux.

La commission se réunit à l'initiative de son président.

Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-1 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-1 (M)

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