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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce

          • Section 1 : De l'électorat.

          • Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.

            • Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.

            • Sous-section 2 : Du vote par correspondance.

            • Sous-section 3 : Du vote électronique.

            • Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R723-11 du Code de commerce

Version

depuis le 28/03/2007

Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 723-13. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.

Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-9 (Ab)
  • Code de l'organisation judiciaire R413-9 al. 2 à 4

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