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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce

          • Section 1 : De l'électorat.

          • Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.

            • Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.

            • Sous-section 2 : Du vote par correspondance.

            • Sous-section 3 : Du vote électronique.

            • Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R723-12 du Code de commerce

Version

depuis le 28/03/2007

Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article L. 723-13 avant le début des opérations de dépouillement.

Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément au premier alinéa.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-9 (Ab)
  • Code de l'organisation judiciaire R413-9 al. 5 et 6

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