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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce

          • Section 1 : De l'électorat.

          • Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.

            • Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.

            • Sous-section 2 : Du vote par correspondance.

            • Sous-section 3 : Du vote électronique.

            • Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R723-17 du Code de commerce

Version

depuis le 28/03/2007

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-12 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-12 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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