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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce

          • Section 1 : De l'électorat.

          • Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.

            • Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.

            • Sous-section 2 : Du vote par correspondance.

            • Sous-section 3 : Du vote électronique.

            • Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R723-20 du Code de commerce

Version

depuis le 28/03/2007

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".

Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article L. 723-3. Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 723-16, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-19 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-14 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-14 (M)

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