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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce

          • Section 1 : De l'électorat.

          • Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.

            • Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.

            • Sous-section 2 : Du vote par correspondance.

            • Sous-section 3 : Du vote électronique.

            • Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R723-28 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

La décision du tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-21 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-21 (Ab)

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