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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce

          • Section 1 : De la Commission nationale de discipline.

          • Section 2 : De la procédure disciplinaire.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R724-5 du Code de commerce

Version

depuis le 28/03/2007

L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 724-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention " Election des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-6 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-6 (Ab)

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