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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce

          • Section 1 : De la Commission nationale de discipline.

          • Section 2 : De la procédure disciplinaire.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R724-12 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Dès la saisine de la commission, son secrétaire informe de celle-ci le juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine et mentionnant qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite ou qu'elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.

Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-12 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-12 (M)

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