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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce

          • Section 1 : De la Commission nationale de discipline.

          • Section 2 : De la procédure disciplinaire.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R724-13 du Code de commerce

Version

depuis le 28/03/2007

Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.

Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-13 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-13 (M)

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