Code de commerce
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce
Section 1 : De la Commission nationale de discipline.
Section 2 : De la procédure disciplinaire.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R724-22 du Code de commerce
Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois à compter de sa notification, le président du tribunal de commerce convoque par tout moyen le juge du tribunal qui refuse de siéger pour le mettre à même de présenter ses observations et l'entendre sur procès-verbal.
A l'issue de l'audition, le président peut constater, en l'absence de motif légitime, le refus de siéger prévu à l'article L. 724-1-2, par un procès-verbal qui mentionne les questions posées et les déclarations faites en réponse par l'intéressé. Si l'intéressé ne se présente pas, mention en est faite au procès-verbal. Le procès-verbal fait également état des motifs retenus par le président pour constater le refus de siéger. Toute pièce utile est jointe au procès-verbal.
Le président du tribunal transmet le procès-verbal au premier président de la cour d'appel, qui convoque par tout moyen le juge concerné en vue de l'entendre. Le premier président peut déléguer à tout magistrat de la cour le soin d'entendre l'intéressé.
A l'issue de cette audition ou si l'intéressé ne se présente pas, le premier président ou son délégataire, après avis du procureur général, peut, par ordonnance, constater le refus de siéger du juge concerné et le déclarer démissionnaire.