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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre Ier : De l'institution et des missions

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales.

          • Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R741-6 bis du Code de commerce

Version

depuis le 01/07/2022

Le greffier de tribunal de commerce investi d'un mandat de délégation conformément au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :

1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :


-le greffe au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ;

-la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ;

-un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.


Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause s'abstient d'exercer les attributions déléguées.

La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.

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