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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre Ier : De l'institution et des missions

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales.

          • Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R741-10 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.

Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national.

Un membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers des tribunaux mixtes de commerce figurant sur la liste prévue à l'article L. 732-3.

Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables deux fois ; ils ne sont rééligibles que six ans après l'expiration de leur troisième mandat.

Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-13 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-13 (M)

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