Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales.
Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
Chapitre III : Des conditions d'exercice
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R741-10 du Code de commerce
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national.
Un membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers des tribunaux mixtes de commerce figurant sur la liste prévue à l'article L. 732-3.
Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables deux fois ; ils ne sont rééligibles que six ans après l'expiration de leur troisième mandat.
Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
Anciens textes
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-13 (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-13 (M)
https://www.legifrance.gouv.fr