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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre Ier : De l'institution et des missions

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales.

          • Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R741-13 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national.

Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire ou salarié, et éventuellement la mention " investi par " suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-16 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-16 (Ab)

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