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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre Ier : De l'institution et des missions

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales.

          • Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R741-14 du Code de commerce

Version

depuis le 28/03/2007

L'élection des membres du Conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du Conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.

Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention "élections" porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.

Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.

Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du Conseil national.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-17 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-17 (Ab)

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