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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques

          • Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

            • Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude

              • Paragraphe 1 : Des conditions générales.

              • Paragraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

              • Paragraphe 2 : Du stage.

              • Paragraphe 3 : De la liste d'aptitude

            • Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions, de la limite d'âge et de l'honorariat

          • Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.

          • Section 3 : De la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R742-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° (Abrogé)

3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;

6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 du diplôme validant la première année de master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

7° Avoir été reçu au concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce prévu à l'article R. 742-6-1 ;

8° Avoir validé le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce, dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15-1.

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