Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
Chapitre Ier : De l'institution et des missions
Paragraphe 1 : Des conditions générales.
Paragraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
Paragraphe 3 : De la liste d'aptitude
Sous-section 2 : De la nomination.
Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions, de la limite d'âge et de l'honorariat
Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.
Section 3 : De la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce
Chapitre III : Des conditions d'exercice
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R742-14 du Code de commerce
Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;
3° S'il ne valide pas le stage complémentaire prévu à l'article R. 742-15-1.
Le stagiaire peut être radié par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après le refus de validation de son stage, d'effectuer le stage complémentaire prévu à l'article R. 742-15-1.
Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.