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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques

          • Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

            • Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude

              • Paragraphe 1 : Des conditions générales.

              • Paragraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

              • Paragraphe 2 : Du stage.

              • Paragraphe 3 : De la liste d'aptitude

            • Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions, de la limite d'âge et de l'honorariat

          • Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.

          • Section 3 : De la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R742-14 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;

3° S'il ne valide pas le stage complémentaire prévu à l'article R. 742-15-1.

Le stagiaire peut être radié par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après le refus de validation de son stage, d'effectuer le stage complémentaire prévu à l'article R. 742-15-1.

Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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