Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
Chapitre Ier : De l'institution et des missions
Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude
Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office
Paragraphe 3 : Nomination sur présentation
Paragraphe 4 : Multititularité et bureaux annexes
Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions, de la limite d'âge et de l'honorariat
Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.
Section 3 : De la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce
Chapitre III : Des conditions d'exercice
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R742-21 du Code de commerce
Chaque candidature est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait procéder à une enquête sur l'honorabilité et les capacités professionnelles des candidats. Le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lui communique, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose sur ces deux éléments.