Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
Chapitre Ier : De l'institution et des missions
Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude
Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office
Paragraphe 3 : Nomination sur présentation
Paragraphe 4 : Multititularité et bureaux annexes
Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions, de la limite d'âge et de l'honorariat
Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.
Section 3 : De la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce
Chapitre III : Des conditions d'exercice
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R742-23 du Code de commerce
En l'absence de candidature le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-19, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions de l'article R. 742-21.
Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats.
Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat, après nouvel examen des candidatures, dans les conditions prévues à l'article R. 742-21. A défaut d'acceptation de l'intéressé ou si aucun candidat n'est nommé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-19 et R. 742-21.