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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques

          • Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

            • Sous-section 2 : De la nomination.

              • Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants

              • Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office

              • Paragraphe 3 : Nomination sur présentation

              • Paragraphe 4 : Multititularité et bureaux annexes

            • Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions, de la limite d'âge et de l'honorariat

          • Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.

          • Section 3 : De la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R742-23 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

En l'absence de candidature le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-19, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions de l'article R. 742-21.

Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats.

Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat, après nouvel examen des candidatures, dans les conditions prévues à l'article R. 742-21. A défaut d'acceptation de l'intéressé ou si aucun candidat n'est nommé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-19 et R. 742-21.

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