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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques

          • Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

            • Sous-section 2 : De la nomination.

              • Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants

              • Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office

              • Paragraphe 3 : Nomination sur présentation

              • Paragraphe 4 : Multititularité et bureaux annexes

            • Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions, de la limite d'âge et de l'honorariat

          • Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.

          • Section 3 : De la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R742-30 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.

Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-4-1 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-4-1 (Ab)

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