Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
Chapitre Ier : De l'institution et des missions
Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude
Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants
Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office
Paragraphe 3 : Nomination sur présentation
Paragraphe 4 : Multititularité et bureaux annexes
Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions, de la limite d'âge et de l'honorariat
Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.
Section 3 : De la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce
Chapitre III : Des conditions d'exercice
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R742-18 du Code de commerce
Peuvent être nommées greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ;
2° Les personnes qui, ayant réussi le concours et validé le stage dans les conditions prévues à l'article R. 742-15-1 ou bénéficiant d'une dispense de stage, ont vocation à être inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 lors de sa prochaine publication ;
3° Les personnes précédemment nommées greffier de tribunal de commerce, sous réserve qu'elles remplissent toujours les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 742-1.