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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.

        • Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre

            • Sous-section 1 : Du périmètre de référence.

            • Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence

        • Chapitre II : Des manifestations commerciales.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R761-12-6 du Code de commerce

Version

depuis le 21/03/2011

La décision du préfet est motivée et mentionne les délais et voies de recours.

Elle est notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.

Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications lui sont adressées par courrier électronique. Le demandeur adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

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