Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.

        • Chapitre II : Des manifestations commerciales.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R762-4 du Code de commerce

Version

depuis le 28/03/2007

Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :

1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 762-2 ;

2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;

3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.

Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle