Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires

          • Section 1 : De l'accès à la profession

            • Sous-section 1 : Des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline

            • Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.

              • Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire

              • Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5

              • Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2

            • Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste.

          • Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R811-27 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires avec la mention de la spécialité commerciale, en application du dernier alinéa de l'article L. 811-5, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'un de ces Etats ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle