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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires

          • Section 1 : De l'accès à la profession

            • Sous-section 1 : Des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline

            • Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste.

          • Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R811-31 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Les documents établissant l'état civil et la nationalité du candidat ;

2° Une copie des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;

3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;

4° Le cas échéant, les documents justifiant qu'il remplit les conditions du I de l'article R. 811-26 ;

5° Le cas échéant, les documents justifiant qu'il remplit les conditions de l'article R. 811-28-1 ;

6° Le cas échéant, le certificat de fin de stage mentionné à l'article R. 811-28-4.

L'attestation prévue au 3° comporte la mention de l'option choisie.

Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel.

Il précise la spécialité, civile ou commerciale, qu'il souhaite voir mentionner sur la liste.

Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et fait diligenter une enquête de moralité.

Lorsque le dossier est complet, le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres titulaires ou suppléants de celle-ci.

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