Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
Sous-section 1 : Des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.
Section 4 : Du salariat
Chapitre II : Des mandataires judiciaires
Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R811-31 du Code de commerce
La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Les documents établissant l'état civil et la nationalité du candidat ;
2° Une copie des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;
3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;
4° Le cas échéant, les documents justifiant qu'il remplit les conditions du I de l'article R. 811-26 ;
5° Le cas échéant, les documents justifiant qu'il remplit les conditions de l'article R. 811-28-1 ;
6° Le cas échéant, le certificat de fin de stage mentionné à l'article R. 811-28-4.
L'attestation prévue au 3° comporte la mention de l'option choisie.
Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel.
Il précise la spécialité, civile ou commerciale, qu'il souhaite voir mentionner sur la liste.
Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et fait diligenter une enquête de moralité.
Lorsque le dossier est complet, le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres titulaires ou suppléants de celle-ci.