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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires

          • Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline

            • Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.

            • Sous-section 2 : De la discipline

              • Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.

              • Paragraphe 2 : De la suspension provisoire.

          • Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R811-56 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.

La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article R. 811-50.

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