Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
Section 1 : De l'accès à la profession
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.
Section 4 : Du salariat
Chapitre II : Des mandataires judiciaires
Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article D811-70 du Code de commerce
Le label atteste que son titulaire dispose d'une expérience particulière ainsi que des moyens matériels, financiers et humains nécessaires aux missions définies par la section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est délivré par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur demande de l'administrateur judiciaire.
Avant de statuer sur la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite l'avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour transmettre son avis.
Les documents permettant d'attester des conditions prévues au premier alinéa du présent article sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le titulaire du label est astreint à une obligation de formation continue dont le contenu est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.