Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
Section 1 : De l'accès à la profession
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.
Section 4 : Du salariat
Chapitre II : Des mandataires judiciaires
Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article D811-71 du Code de commerce
Si l'administrateur judiciaire ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention du label prévu par l'article D. 811-69, ne respecte pas les obligations de formation continue prévues par l'article D. 811-70, ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de carence manifeste dans la prise en charge des dossiers de copropriétés en difficulté, le garde des sceaux, ministre de la justice peut, après avis du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et après avoir recueilli les observations de l'administrateur judiciaire concerné, prononcer le retrait du label.
Le retrait du label peut être sollicité par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire à son domicile professionnel, ou le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est compétent.