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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission

          • Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R814-4 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

I. – Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :

1° Le président et le vice-président du Conseil national ;

2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;

3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;

4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;

6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.

II. – Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise. Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée.

III. – Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées.

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