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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission

          • Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

          • Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses

            • Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds.

            • Sous-section 2 : Des contrôles.

            • Sous-section 3 : De l'honorariat, du costume d'audience et du serment.

            • Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.

            • Sous-section 5 : Du portail électronique

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R814-41 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.

Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.

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