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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission

          • Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

          • Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

              • Paragraphe 1 : De la constitution.

              • Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.

              • Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R814-120 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.

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