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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission

          • Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

          • Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession

              • Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.

              • Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.

              • Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.

              • Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R814-62 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5 ou, pour une société pluri-professionnelle d'exercice, à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A et à l'article 101 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

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