Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
Chapitre II : Des mandataires judiciaires
Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission
Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue.
Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R814-74 du Code de commerce
Toute convention par laquelle un des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers exerçant la même profession est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.