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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission

          • Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

          • Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession

              • Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.

              • Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.

              • Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.

              • Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R814-90 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline. Le registre est conservé au siège de la société.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

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