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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission

          • Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

          • Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession

              • Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.

              • Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.

              • Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.

              • Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R814-92 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.

En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège ou, si son siège n'est pas situé en France, son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.

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