Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission

          • Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

          • Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession

              • Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.

              • Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.

              • Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.

              • Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R814-99 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.

En outre, la société est dissoute de plein droit :

1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés exerçant la profession aient été cédés à des tiers ;

2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant la profession en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site