Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
Chapitre II : Des mandataires judiciaires
Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue.
Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article D814-1-2 du Code de commerce
Le président de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou son suppléant perçoit, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité forfaitaire pour chaque séance de la commission qu'il préside.
Les membres de la commission titulaires ou suppléants autres que le président perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, soit une indemnité forfaitaire pour chaque séance de la commission à laquelle ils participent, soit une indemnité forfaitaire pour les rapports dont ils sont chargés par le président.
Les deux magistrats du parquet titulaires et leur suppléant, désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission, perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité forfaitaire pour chaque séance à laquelle ils participent.
Le montant de ces indemnités et leurs plafonds annuels sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.