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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission

          • Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

          • Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue.

            • Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.

            • Sous-section 2 : De la rémunération.

            • Sous-section 3 : De la formation professionnelle continue

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R814-19 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président et le vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.

https://www.legifrance.gouv.fr

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