Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
Section 6 : De la normalisation
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R820-2 du Code de commerce
Pour l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, son président :
1° Est son représentant légal ;
2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 820-9 et R. 820-12 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services, à l'exception de celui mentionné à l'article L. 820-5 ;
4° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 820-1 et par les articles 2044 à 2052 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 820-24 ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 820-29 ;
7° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
8° Gère les disponibilités et décide des placements, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30.