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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit

          • Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit

          • Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité

          • Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité

          • Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers

          • Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité

          • Section 6 : De la normalisation

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R820-2 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

Pour l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, son président :

1° Est son représentant légal ;

2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 820-9 et R. 820-12 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;

3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services, à l'exception de celui mentionné à l'article L. 820-5 ;

4° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 820-1 et par les articles 2044 à 2052 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 820-24 ;

5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 820-29 ;

7° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

8° Gère les disponibilités et décide des placements, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30.

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