Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
Section 6 : De la normalisation
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R820-3 du Code de commerce
I. - La formation plénière du collège de la Haute autorité se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.
La formation plénière du collège de la Haute autorité ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la formation plénière du collège de la Haute autorité délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
II. - Le bureau de la Haute autorité se réunit sur convocation de son président.
Le délai de convocation est de huit jours, il peut être réduit à deux jours en cas d'urgence.
Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
III. - La formation d'examen des contrôles se réunit sur convocation de son président.
Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le président.
La formation d'examen des contrôles ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
IV. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président.
Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
Le secrétariat est assuré par un agent de la Haute autorité désigné à cet effet.